Article R1123-6 du Code de la santé publique
Article R1123-4
Article R1123-7

Entrée en vigueur le 7 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-323 du 4 mars 2022 - art. 1

Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le directeur général de l'agence régionale de santé, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1123-4 est diffusé par tout moyen approprié.

Une même personne peut être membre d'un ou de plusieurs autres comités.
Le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre. Un arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du ressort dans lequel est installé ce dernier comité définit la durée et les modalités de cette affectation.

Entrée en vigueur le 7 mars 2022

Commentaires2

1Les modalités d’intervention des Comités de protection des personnes (CPP) évoluent après l’entrée en application du règlement européen sur les essais cliniques de…
simonassocies.com · 9 juin 2022

En premier lieu, ce décret modifie l'article R.1121-1-1 du Code de la santé publique, rendant sa lisibilité assez complexe. […] Cette définition précise notamment que ces RIPH « sont entendues come toute recherche portant sur un ou plusieurs médicaments n'entrant pas dans le champ d'application de l'article premier du règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain ». […] En effet, « le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre » (nouvel article R.1123-6 du code de la santé publique). […]

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2Les modalités d’intervention des Comités de protection des personnes (CPP) évoluent après l’entrée en application du règlement européen sur les essais cliniques de…
www.simonassocies.com · 9 juin 2022

En premier lieu, ce décret modifie l'article R.1121-1-1 du Code de la santé publique, rendant sa lisibilité assez complexe. […] Cette définition précise notamment que ces RIPH « sont entendues come toute recherche portant sur un ou plusieurs médicaments n'entrant pas dans le champ d'application de l'article premier du règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain ». […] En effet, « le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre » (nouvel article R.1123-6 du code de la santé publique). […]

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