Article R1123-8 du Code de la santé publique
Article R1123-7
Article R1123-9
Entrée en vigueur le 27 avril 2006

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2016, n° 1405158Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique : « Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux. […] qu'ainsi c'est à tort que par les décisions attaquées le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre chargé du budget ont refusé d'approuver le budget pour l'année 2014 du comité de protection des personnes sud-est V, en raison de l'absence d'inscription audit budget des cotisations sociales afférentes aux indemnités prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 1123-8 du code de santé publique ;

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