Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente / Section 1 : Comités de protection des personnes / Sous-section 4 : Procédure d'avis
Article R1123-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Le comité peut, une fois qu'il dispose de l'ensemble des informations requises, formuler une seule demande au promoteur d'informations complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Il peut également demander au promoteur de modifier son projet. Ces demandes sont portées à la connaissance de l'autorité compétente. Dans ces hypothèses, le délai de réponse imparti au comité mentionné au premier alinéa ci-dessus est porté à soixante jours. Ce délai est suspendu par la demande d'informations complémentaires formulée par le comité de protection des personnes jusqu'à réception des éléments demandés ou, le cas échéant, du projet modifié.
Sur sa demande, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité. Dans ce cas, le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné.
Les avis défavorables rendus par le comité de protection des personnes saisi sont diffusés pour information aux autres comités.
Les avis mentionnés au 3° de l'article R. 1123-21 concernant les collections d'échantillons biologiques sont, en outre, adressés sans délai au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur régional de l'hospitalisation territorialement compétent.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article R 1123-24 du code de la santé publique que les projets de recherche biomédicale sont soumis pour avis au comité de protection des personnes (CPP), lequel doit également être saisi de tout projet de modification substantielle d'un projet en application des dispositions du même article R 1123-24 ; que l'article R 1121-4 de ce code prévoit que « les produits faisant l'objet de la recherche sont fournis gratuitement… le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens » ; […]
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2. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 8 octobre 2015, n° 5205
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article R 1123-24 du code de la santé publique que les projets de recherche biomédicale sont soumis pour avis au comité de protection des personnes (CPP), lequel doit également être saisi de tout projet de modification substantielle d'un projet en application des dispositions du même article R 1123-24 ; que l'article R 1121-4 de ce code prévoit que « les produits faisant l'objet de la recherche sont fournis gratuitement… le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens » ; […]
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