Article R1123-27 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version27/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R2002 al. 2, Code de la santé publique - art. R2002 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-25 (M)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

Dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut saisir le ministre chargé de la santé d'une demande de réexamen de son projet par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Cette demande dont la forme et le contenu sont déterminés par l'article R. 1123-20 est accompagnée de l'avis défavorable du comité. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité, désigné par le ministre chargé de la santé, instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-24.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016

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