Article R1124-4 du Code de la santé publique
Article R1124-3
Article R1124-5

Entrée en vigueur le 7 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-323 du 4 mars 2022 - art. 1

Le promoteur d'un essai clinique, dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au 1 de l'article 98 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné, peut informer, dans un délai de vingt-quatre heures, le comité de protection des personnes désigné que cette demande a déjà reçu un avis favorable d'un autre comité.
Le comité désigné peut demander au ministre chargé de la santé que ce dossier soit attribué au comité qui a émis le premier avis favorable.

Entrée en vigueur le 7 mars 2022

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Décision1

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 octobre 2017, n° 5242

[…] - 4 – DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS […] - au surplus, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre a estimé dans une décision du 17 janvier 2017 rendue en application de l'article R 4124 -3 du code de la santé publique qu'aucune insuffisance professionnelle ne pouvait être retenue à son encontre ; […] 13 – Considérant qu'aux termes de l'article R 1124-4 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle d'activité : « Pour les recherches biomédicales portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l'objet de la recherche sont fournis gratuitement, […]

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