Article R1124-15 du Code de la santé publique
Article R1124-14
Article R1124-16

Entrée en vigueur le 14 juillet 2024

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 3

La demande de réexamen portant sur des éléments relevant de la partie II des demandes initiales prévue à l'article 7 du règlement européen du 16 avril 2014 susmentionnée est adressée par le promoteur, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité au ministre chargé de la santé au moyen du système d'information prévu à l'article R. 1123-20-1.

Un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1. La demande de réexamen ne peut être attribuée au comité qui a émis le premier avis défavorable.

Le comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1124-6 à R. 1124-10.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2024

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