Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 21
Conformément à l'article L. 1411-6-1, le dépistage néonatal est une intervention de santé publique visant à détecter dès la naissance certaines maladies rares, souvent d'origine génétique, afin de mettre en œuvre à un stade précoce, avant l'apparition de symptômes, des mesures appropriées pour éviter ou limiter les conséquences négatives de ces maladies sur la santé de l'enfant.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'examen des caractéristiques génétiques du nouveau-né réalisé dans le cadre du dépistage néonatal, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1131-21 du code de la santé publique : « Le dépistage néonatal s'entend de celui des maladies à expression néonatale, à des fins de prévention secondaire. Il est effectué auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l'une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. » ; qu'aux termes de l'article R. 1131-22 du même code : « Les dispositions de l'article R. 1131-4 s'appliquent au dépistage néonatal. Les informations délivrées aux titulaires de l'autorité parentale précisent notamment les finalités de ce dépistage » ; […] C. ODY R. CHRISTIEN
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.161-40 et R. 160-8 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1411-6, R. 1131-21 et R. 1131-22 ;
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.161-40 et R. 160-8 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1411-6, R. 1131-21 et R. 1131-22 ;