Article R1142-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R790-41 (M), Code de la santé publique - art. R790-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
2° Au titre des professionnels de santé :
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
4° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration ;
5° Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.
Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 août 2004
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Décisions9


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 26 février 2018, n° 16/00513
Confirmation

[…] Dans ce cas, la réparation des dommages qui découlent de ce risque doit alors être appréhendée par le seul biais de l'aléa thérapeutique et n'est donc possible que si les conditions de l'indemnisation de ce dernier, posées notamment à l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique sont réunies. […] En conséquence, il y a lieu de débouter M me X et M. X de leur demande, en leur indiquant qu'ils peuvent saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation créée par l'article 1142-5 du code.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2010, n° 0900717
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-5 du code de la santé publique : « Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, […] établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2. (…) » ; que l'article R. 1142-5 du même code dispose : « Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 29 septembre 2008, n° 07/01881

[…] A la suite de ce rapport, la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux Ile de France a, par décision du 19 juin 2006, estimé que la demande de M. J-M X était irrecevable au motif que le dommage subi par le demandeur n'atteignait pas les critères de gravité fixés par les dispositions de l'article R.1142-5 du Code de la santé publique.

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