Article R1142-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Chaque commission comprend, outre son président :

1° Trois représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;

2° Au titre des professionnels de santé :

- un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;

- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;

3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :

-un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;

-deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif ;

4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ;

5° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;

6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.

Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.

Sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire deux membres suppléants. En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la séance de la commission.

Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.

En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre titulaire de la commission, il est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre titulaire ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
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Décisions9


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 26 février 2018, n° 16/00513
Confirmation

[…] Dans ce cas, la réparation des dommages qui découlent de ce risque doit alors être appréhendée par le seul biais de l'aléa thérapeutique et n'est donc possible que si les conditions de l'indemnisation de ce dernier, posées notamment à l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique sont réunies. […] En conséquence, il y a lieu de débouter M me X et M. X de leur demande, en leur indiquant qu'ils peuvent saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation créée par l'article 1142-5 du code.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2010, n° 0900717
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-5 du code de la santé publique : « Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, […] établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2. (…) » ; que l'article R. 1142-5 du même code dispose : « Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 3 mai 2011, 10BX03083, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que par un arrêté du 31 mars 2003, pris en application de l'article R. 1142-5 du code de la santé publique, le préfet de la région Aquitaine a fixé la composition de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Aquitaine et a désigné, au titre des personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, M. […]

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