Entrée en vigueur le 12 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2014-19 du 9 janvier 2014 - art. 1
La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
Elle ne peut délibérer que si cinq (1) au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
Un ou plusieurs membres, médecins ou chirurgiens-dentistes de la Commission nationale des accidents médicaux, désignés par son président ou son vice-président, peuvent assister, avec l'accord du président ou du président adjoint de la commission, à une ou plusieurs de ses séances, sans voix délibérative ni consultative.
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
[…] 9) décrire les circonstances de l'accouchement de G X et indiquer l'origine des séquelles présentées par B, […] L'expertise médicale prévue par les articles 1142-9 et 1142-12 du code de la santé publique dans le cadre de la procédure d'indemnisation en matière d'accidents médicaux a pour seule finalité de permettre à la commission de conciliation et d'indemnisation d'émettre un avis dans le cadre d'un règlement amiable du litige ; elle ne fait pas obstacle à une demande d'expertise judiciaire, les procédures amiables et contentieuses n'étant pas exclusives l'une de l'autre. […] L'UGRSM a sollicité et obtenu le 27 novembre 2010, postérieurement au dépôt du rapport susvisé, l'avis du docteur Q R, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-5 du code de la santé publique : « Dans chaque région, […] La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1142-9 du code précité : « La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1142-15 du même code : « Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, […] qu'en vertu de l'article R. 421-1 et du 1° de l'article R. 421-3 de ce code, […] 9. […]
[…] Attendu que l'expertise médicale prévue par les articles 1142-9 et 1142-12 du code de la santé publique dans le cadre de la procédure d'indemnisation en matière d'accidents médicaux ne fait pas obstacle à la demande d'expertise judiciaire formée devant le juge des référés dans les conditions prévues par l'article 145 code de procédure civile ; qu'il résulte au demeurant de l'article 1147-8 que les procédures amiable et contentieuse ne sont pas exclusives l'une de l'autre ;