Article R1142-9 du Code de la santé publique
Article R1142-8Article R1142-10
Entrée en vigueur le 12 janvier 2014

NOTA

Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 article 9 : (1) Les présentes dispositions entrent en application lors du renouvellement du mandat des membres de chacune des commissions concernées.

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Décisions • 5

[…] 9) décrire les circonstances de l'accouchement de G X et indiquer l'origine des séquelles présentées par B, […] L'expertise médicale prévue par les articles 1142-9 et 1142-12 du code de la santé publique dans le cadre de la procédure d'indemnisation en matière d'accidents médicaux a pour seule finalité de permettre à la commission de conciliation et d'indemnisation d'émettre un avis dans le cadre d'un règlement amiable du litige ; elle ne fait pas obstacle à une demande d'expertise judiciaire, les procédures amiables et contentieuses n'étant pas exclusives l'une de l'autre. […] L'UGRSM a sollicité et obtenu le 27 novembre 2010, postérieurement au dépôt du rapport susvisé, l'avis du docteur Q R, […]

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2. Tribunal administratif de Caen, 26 mars 2015, n° 1301653Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-5 du code de la santé publique : « Dans chaque région, […] La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1142-9 du code précité : « La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1142-15 du même code : « Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, […] qu'en vertu de l'article R. 421-1 et du 1° de l'article R. 421-3 de ce code, […] 9. […]

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3. Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2014, n° 13/00108Confirmation

[…] Attendu que l'expertise médicale prévue par les articles 1142-9 et 1142-12 du code de la santé publique dans le cadre de la procédure d'indemnisation en matière d'accidents médicaux ne fait pas obstacle à la demande d'expertise judiciaire formée devant le juge des référés dans les conditions prévues par l'article 145 code de procédure civile ; qu'il résulte au demeurant de l'article 1147-8 que les procédures amiable et contentieuse ne sont pas exclusives l'une de l'autre ;

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Document parlementaire • 0

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