Entrée en vigueur le 4 mars 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 4
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
Code de la santé publique, article L. 1142-7 : la commission est saisie par la victime, […] L. 1142-7 CSPArt. R. 1142-13 CSP 02La nomination de l'expert : qui décide, sur quelle liste.+ L'expert est désigné par le président de la commission régionale, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux établie par la Commission nationale. […] L. 1142-10 CSPArt. R. 1142-26 CSP 03Le caractère contradictoire des opérations d'expertise.+ Le respect du contradictoire constitue la garantie centrale de l'expertise CRCI. […] Solliciter une nouvelle expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative, avec une critique technique étayée. […]
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