Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles, dont celle du candidat.
Les rapporteurs extérieurs ainsi que les membres suppléants, lorsqu'ils ne siègent pas en remplacement de leurs titulaires, participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers.
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
[…] des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, a été mise en demeure de produire ses observations le 31 octobre 2025, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 1142-10 du code de la santé publique : « Une Commission nationale des accidents médicaux, […] Aux termes de l'article R. 1142-31 de ce code : « (…) Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, […] Aux termes de l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique : « Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes : (…)4° Avoir suivi une formation en responsabilité médicale ; (…) ».