Article R1142-52 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1142-47 (VT), Code de la santé publique - art. R790-12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-57 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2

Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.

Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1142-46.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.

Il prépare le budget et l'exécute.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, y compris pour l'Observatoire des risques médicaux institué en application de l'article L. 1142-29.

Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales et interrégionales ou la suppléance de la présidence.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4.

Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4.

Le directeur informe chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.

Il informe le directeur de l'agence régionale de santé concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21.

Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 2 octobre 2014, n° 1202008
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-52 du code de la santé publique : « Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. / Il assure la direction de l'établissement. […]

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2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 14VE01705, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement » ; qu'aux termes de l'article 43-2 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (…) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement… » ; que l'article R. 1142-52 du code de la santé publique dispose que le directeur de l'Office « recrute, […]

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3CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2015, 14DA00917, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-52 du code de la santé publique : « Le directeur (…) assure la direction de l'établissement. […]

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