Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes / Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales / Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement / 3. Directeur
Article R1142-52 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Modifié par : Décret n°2017-810 du 5 mai 2017 - art. 1
Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1142-46.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
Il prépare le budget et l'exécute.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, y compris pour l'Observatoire des risques médicaux institué en application de l'article L. 1142-29.
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 ou la suppléance de la présidence.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17,L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4.
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4.
Le directeur informe chaque commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis. Lorsqu'il refuse de suivre l'avis d'une commission, il communique à celle-ci les motifs de sa décision.
Il informe le directeur de l'agence régionale de santé concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21.
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-52 du code de la santé publique : « Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. / Il assure la direction de l'établissement. […]
Lire la suite…- Prescription quadriennale·
- Virus·
- Hépatite·
- Justice administrative·
- Indemnisation·
- Contamination·
- Santé publique·
- Consolidation·
- Etablissements de santé·
- Traitement
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement » ; qu'aux termes de l'article 43-2 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (…) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement… » ; que l'article R. 1142-52 du code de la santé publique dispose que le directeur de l'Office « recrute, […]
Lire la suite…- Agents contractuels et temporaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Fin du contrat·
- Licenciement·
- Commission·
- Secrétaire·
- Sanction disciplinaire·
- Décret·
- Affection·
- Conseil d'administration
3. CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2015, 14DA00917, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-52 du code de la santé publique : « Le directeur (…) assure la direction de l'établissement. […]
Lire la suite…- Régime de la loi du 31 décembre 1968·
- Dettes des collectivités publiques·
- Comptabilité publique et budget·
- Prescription quadriennale·
- Champ d'application·
- Virus·
- Contamination·
- Hépatite·
- Tribunaux administratifs·
- Santé