Article R1211-16 du Code de la santé publique
Article R1211-15
Article R1211-17

Entrée en vigueur le 23 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

Les analyses prévues à l'article R. 1211-14 sont complétées, en fonction de la nature des prélèvements envisagés, par d'autres analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de maladies infectieuses transmissibles dont le résultat, même s'il fait ressortir un risque de transmission ou s'il n'est pas encore connu au moment de la greffe, n'interdit pas cette greffe.
La liste des maladies infectieuses ainsi que les conditions de réalisation des analyses sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le médecin, avant de décider de greffer, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2005

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Décisions2

1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 17VE01529, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] biomédecine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En vertu de l'article R. 1211 -19 du code de la santé publique alors en vigueur : " Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211 -14 à R. 1211-16 . […] au sens de l'article R […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17NC01031-17NC01033, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] – l'arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16 et R. 1211-21 du code de la santé publique ; […] notamment, que les frais d'expertise soient avancés par l'Etat dans les conditions prévues par l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative, qui permettent au juge de tirer les conséquences de la carence d'une partie qui omet de verser l'allocation mise à sa charge, ne font pas obstacle à la protection du justiciable et à l'exercice, par celui-ci, […]

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