Article R1211-19 du Code de la santé publique
Article R1211-18
Article R1211-19-1
Entrée en vigueur le 16 avril 2017

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Décision1

1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 17VE01529, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En vertu de l'article R. 1211-19 du code de la santé publique alors en vigueur : " Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. Ce compte rendu (…) est produit sous la forme d'original, […] 2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5000, de l'élément ou produit du corps humain ; […]

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