Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
Modifiée par la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, inscrite aujourd'hui dans les articles L1221-1 et suivants du Code de la santé publique, cette réglementation spécifique, ne concerne que l'utilisation thérapeutique du sang humain. […] Les conditions dans lesquelles les dons peuvent être autorisés sont fixées par les articles L1221-3 et L1221-4. L'article D1221-1 du Code de la santé publique, quant à lui, dispose que « Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte. […] Sont autorisés les remboursements « des frais de transports exposés lors du don, […]
Lire la suite…D.1221-1 du code de la santé publique), incluant la remise de bons d'achat, coupons de réduction, ou tout octroi d'un quelconque avantage. Cette prohibition de la rémunération du don de sang, explicite dans notre législation nationale, correspond à une tradition éthique dans laquelle les donneurs de sang et leurs associations ont joué un rôle essentiel.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique : « L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] scientifiques et technologiques, dans le respect des principes éthiques ; que le monopole du service public transfusionnel ainsi confié à l'établissement français du sang s'exerce dans le respect des règles fixées par l'article L. 1221-1 du code de la santé publique selon lesquelles la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat, de l'anonymat des dons et de l'absence de profit ; […]
Toutefois, conformément à l'article D1221-1 du code de la santé publique, si l'employeur accorde au salarié de s'absenter pendant son temps de travail, les heures non travaillés doivent être rémunérées dans la limite de la durée de déplacement entre le lieu de travail et le lieu de collecte. […] Article D1221-2 du code de la santé publique La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, […]
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