Article D1221-3 du Code de la santé publique
Article D1221-2
Article D1221-4

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Commentaire1

1Le don du sang et le marché du plasma humains : Dr. Jekyll et M. Hyde.
Village Justice · 5 juin 2020

Modifiée par la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, inscrite aujourd'hui dans les articles L1221-1 et suivants du Code de la santé publique, cette réglementation spécifique, ne concerne que l'utilisation thérapeutique du sang humain. […] Les conditions dans lesquelles les dons peuvent être autorisés sont fixées par les articles L1221-3 et L1221-4. L'article D1221-1 du Code de la santé publique, quant à lui, dispose que « Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte. […] Sont autorisés les remboursements « des frais de transports exposés lors du don, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).