Entrée en vigueur le 6 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2023-1022 du 3 novembre 2023 - art. 1
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Distribution de produits sanguins labiles :
a) La fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé et aux groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer un dépôt de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ;
b) La fourniture de produits sanguins labiles entre différents sites d'un même établissement de transfusion sanguine.
2° Délivrance de produits sanguins labiles : la mise à disposition de produits sanguins labiles sur prescription médicale, le cas échéant renouvelée ou adaptée par l'infirmier exerçant en pratique avancée, en vue de leur administration à un patient déterminé. Elle est effectuée en veillant à la compatibilité immunologique, dans le respect de cette prescription et de la mise en œuvre des règles d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle.
[…] R. 4127-34 du code de la santé publique) ; que les prescriptions reprochées au D r D sont destinées à des professionnels et non à des patients ; que le grief tiré de l'article 34 est inopérant ; qu'aucune preuve n'a été rapportée de l'établissement par le D r D de prescriptions de produits sanguins labiles signées en blanc ; que l'expertise produite en appel n'a pas été réalisée de façon contradictoire ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux règles très strictes fixées aux articles R. 1221-17 et suivants du code de la santé publique qui entourent la délivrance par l'E.F.S. et l'administration aux patients de produits sanguins labiles, […]
[…] que l'appel de la clinique est tardif et mal fondé ; que la clinique est sans qualité pour reprocher au D r D un manquement à l'article 34 du code de déontologie (codifié à l'article R. 4127-34 du code de la santé publique) ; que les prescriptions reprochées au D r D sont destinées à des professionnels et non à des patients ; que le grief tiré de l'article 34 est inopérant ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux règles très strictes fixées aux articles R. 1221-17 et suivants du code de la santé publique qui entourent la délivrance par l'E.F.S. et l'administration aux patients de produits sanguins labiles, […]
[…] ayants droit de [Y] [P], sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; qu'il est donc intervenu au titre de la solidarité nationale, […] en application de l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008 ; qu'ainsi, […] cette dernière lui serait en toute hypothèse inopposable dès lors que la police d'assurance ne mentionne pas expressément les causes ordinaires d'interruption de la prescription, en méconnaissance de l'article R. 112-1 du code des assurances ; que contrairement à ce que prétend l'assureur, […] à cet égard, de faire procéder à une expertise médicale, comme l'y incitent les dispositions de l'article R. 1221-17 du code de la santé publique ; que subsidiairement, […]