Article R1221-24 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R666-12-11 II, Code de la santé publique - art. R666-12-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 2 () JORF 16 mai 2006

Le système national d'hémovigilance comprend :
- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
- la Commission nationale d'hémovigilance ;
- les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés à l'article R. 1221-32 ;
- l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;
- l'Institut de veille sanitaire ;
- les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions d'un établissement de santé et les hôpitaux des armées ;
- tout professionnel de santé.
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 septembre 2020, n° 19/00990
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 1221-24 du code de la santé publique applicable à compter du 1 er juin 2010 en l'absence de décision irrévocable, que lorsque l'office a indemnisé une victime (au titre de la solidarité nationale) il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage soit imputable ou non à une faute ; cette action est cependant exclue, si l'EFS n'est pas assuré ou si sa couverture est épuisée ; […] Dit et juge que la garantie du contrat d'assurance n°405740 R est plafonnée à hauteur de 762245 euros par sinistre et par année d'assurance ;

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  • Contamination·
  • Garantie·
  • Transfusion sanguine·
  • Prescription·
  • Assurances·
  • Taux légal·
  • Assureur·
  • Rhin·
  • Titre·
  • Hôpitaux
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