Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 3
Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de cinq ans. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-5. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 1222-6.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il prend les décisions relatives aux schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine mentionnés à l'article R. 1222-48, dans le respect du schéma directeur national de la transfusion sanguine prévu à l'article L. 1222-15.
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.
Il peut ester en justice et transiger et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1222-6.
Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction générale au sein de l'Etablissement français du sang. Il peut également déléguer une partie de ses pouvoirs ou de sa signature aux directeurs des établissements de transfusion sanguine pour l'exercice des activités de l'Etablissement français du sang dans le ressort géographique d'exercice de celles-ci. Il peut par ailleurs déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.
[…] Audience du 8 mars 2011 […] — la décision de licenciement a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où cette décision émane du directeur régional de l'EFS, sans consultation préalable du conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique ; […] — les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique ne désignent pas nécessairement les praticiens hospitaliers mais prévoient que l'EFS peut employer des contractuels de droit public ; — selon l'article R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l'EFS exerce toute autorité sur l'ensemble des personnels de l'EFS et peut à ce titre déléguer ses pouvoirs et attributions aux cadres exerçant des fonctions de direction ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l'EFS « recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement » et « a autorité sur l'ensemble de ces personnels » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 1222-12 du même code : « Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, après avis conforme de l'agent comptable principal » ; qu'en déduisant l'existence d'un lien d'autorité, au sens du III de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, […]
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code des juridictions financières ; – le code de la santé publique ; – la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; – le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire, les conclusions de M. […] R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l'EFS » recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement » et » a autorité sur l'ensemble de ces personnels » ; […]
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