Article R1222-12 du Code de la santé publique

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Version03/02/2006
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Version01/01/2013
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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R667-12 (M), Code de la santé publique - art. R667-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 6 () JORF 3 février 2006

L'établissement est soumis au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Ordonnateur principal des recettes et des dépenses, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services financiers d'un établissement de transfusion sanguine.
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Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2017

lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés et de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ». […] en relevant qu'elle « est subordonnée à l'avis conforme de l'agent comptable principal en application de l'article R. 1222-12 du code de la santé publique en raison précisément des conséquences de cette nomination sur la responsabilité pécuniaire et personnelle de ce dernier ». […] L'article 158 du décret, pour les établissements publics à caractère administratif, et l'article 195, pour ceux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, […]

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Décisions4


1Cour des comptes, Etablissement français du sang (EFS), 16 janvier 2014

[…] dans le dernier état de l'instruction, ne peut davantage alléguer, pour limiter les causes d'engagement de sa responsabilité, qu'il n'avait pas autorité sur les comptables secondaires successivement en fonctions à l'ETS de Rennes du 1 er janvier 2000 au 12 mars 2004, mais était simplement tenu d'exercer des contrôles formels au moment de l'intégration de leurs écritures dans le compte de l'établissement public ; […] que celle-ci est, en effet, subordonnée à l'avis conforme de l'agent comptable principal en application de l'article R. 1222-12 du code de la santé publique en raison précisément des conséquences de cette nomination sur la responsabilité pécuniaire et personnelle de ce dernier ;

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  • Comptable·
  • Détournement·
  • Deniers·
  • Bretagne·
  • Transfusion sanguine·
  • Cour des comptes·
  • Etablissement public·
  • Dette·
  • Responsabilité·
  • Débiteur

2Conseil d'État, Section, 24 février 2017, 376384, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l'EFS « recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement » et « a autorité sur l'ensemble de ces personnels » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 1222-12 du même code : « Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, après avis conforme de l'agent comptable principal » ; qu'en déduisant l'existence d'un lien d'autorité, au sens du III de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, […]

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  • 1) mise en jeu de la responsabilité du comptable principal·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Responsabilité de ce comptable·
  • Office du juge des comptes·
  • Jugement des comptes·
  • Responsabilité·
  • Comptable·
  • Cour des comptes·
  • Public

3Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2015, n° 1201048
Annulation

[…] 22. Considérant, en premier lieu, que si M. X fait état de la date du 27 juin 2000 comme étant celle à laquelle a été établi le procès-verbal de son installation dans ses fonctions de comptable par le représentant de l'agent comptable principal de l'EFS, il est constant qu'il a été nommé agent comptable secondaire de l'EFS par décision en date du 14 décembre 1999 du président de l'EFS, comme le prévoit l'article R. 1222-12 du code de la santé publique, et a effectivement exercé ses fonctions d'agent comptable secondaire de l'EFS à compter du

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  • Comptable·
  • Sang·
  • Responsabilité·
  • Public·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Comptabilité publique·
  • Force majeure·
  • Versement
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