Article R1222-30 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version09/04/2012
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Version15/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 9 avril 2012

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