Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 6
L'établissement préparant le produit conserve un exemplaire de chaque communication à caractère promotionnel qu'il émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tient cet exemplaire à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les informations relatives à ses destinataires, au mode de diffusion et à la date de première diffusion.
Dans sa décision du 19 septembre 2014, rendue sur QPC, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les articles 226-19 du code pénal (c.pén.) et L 1223-3 du code de la santé publique (csp). L'article 226-19 c. pén. interdit la collecte et la conservation de données personnelles sensibles, comme celles relatives à la santé et à l'orientation sexuelle, sauf consentement de l'intéressé. […]
Lire la suite…
en cassation formé par la partie civile contestait tout à la fois la solution retenue par la chambre de l'instruction, en ce qu'elle se fondait sur « une simple recommandation à l'adoption de bonnes pratiques », et la constitutionnalité des dispositions de l'article 226-19 du Code pénal combinées à celles de l'article 1223-3 du Code de la santé publique, en ce qu'elles dérogeaient à l'obligation de recueillir le consentement exprès d'une personne désireuse de donner son sang pour mettre ou conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel relatives à la santé. […] Laurent D.), […]
Lire la suite…