Article R1223-31 du Code de la santé publique

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Version03/02/2006
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Version15/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R668-5-4 (M), Code de la santé publique - art. R668-5-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Après avoir préalablement averti de leur visite le ministre de la défense, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé habilités à cet effet par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal, peuvent effectuer les contrôles portant sur :
1° Les conditions de préparation, de conservation et de délivrance des produits sanguins ;
2° L'application des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3.
Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent être accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées ou de son représentant.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse copie du rapport d'inspection au ministre de la défense, au ministre chargé de la santé et au président de l'Etablissement français du sang.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 3 février 2006
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