Entrée en vigueur le 13 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut, en tout ou partie, siéger à distance par tout moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
Le comité d'experts statue à la majorité de ses membres.
La décision est signée par les membres du comité. La signature des membres siégeant à distance peut être recueillie par voie dématérialisée.