Article R1232-4 du Code de la santé publique
Article R1232-3
Article R1232-4-1

Entrée en vigueur le 6 août 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005

Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
Entrée en vigueur le 6 août 2005

Commentaire1

1Le décès comme cause d’ouverture de la succession: notion de mort et preuve du décès
aurelienbamde.com · 1 novembre 2021

L'article R. 1232-3 du Code de la santé publique précise que ce procès-verbal doit indiquer les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure du constat de la mort. Il doit, en outre, […] réalisés avec amplification maximale […] L'article R. 1232-3, al. 3 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).