Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2023-711 du 31 juillet 2023 - art. 1
La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
La demande est accompagnée de la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.