Entrée en vigueur le 6 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des organes définissent, par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements, les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.