Entrée en vigueur le 6 avril 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-519 du 5 avril 2007 - art. 3 () JORF 6 avril 2007
Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.