Entrée en vigueur le 11 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 3
Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1243-60 ainsi que d'un rapport d'activité. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.