Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° En vue d'une bonne application des règles relatives à la gestion de la liste nationale des patients, à la répartition et à l'attribution des greffons :
a) De coordonner les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de moelle osseuse, de tissus dont la cornée et de cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet, et de définir les modalités et l'organisation territoriale de cette coordination ;
b) De recueillir les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvement et de greffe et à l'analyse des résultats obtenus par type de greffe et par équipe ;
c) De gérer un fichier national de donneurs volontaires non apparentés de moelle osseuse et de définir les conditions d'interrogation des fichiers européens et internationaux ;
2° De promouvoir la qualité de l'appariement immunologique ;
3° De donner un avis à l'autorité administrative compétente préalablement à la délivrance à des établissements de santé de l'autorisation de pratiquer des prélèvements ;
4° De donner un avis au ministre des affaires étrangères sur les demandes de visa pour motif sanitaire présentées par des patients non-résidents lorsque ces demandes sont faites en vue d'opérations de prélèvement ou de greffe ;
5° De promouvoir et de favoriser l'innovation scientifique ; de participer à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes ;
6° De proposer toutes mesures permettant d'assurer la meilleure sécurité possible dans les activités de greffe.
A la demande du ministre chargé de la santé, l'établissement participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
[…] représenté par M e Medjati, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a écarté toute indemnisation au titre de la perte de chance, de condamner l'Agence de la biomédecine à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice causé par un greffon cadavérique pathogène qui lui a été implanté et de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en vertu de l'article R. 1211-19 précité, […] Par ailleurs, il ne ressort ni des articles L. 1251-1 et R. 1251-1 du code de la santé publique ni de l'article R. 1211-19 du même code que l'Agence de la biomédecine, […]
[…] Considérant, toutefois, qu'en vertu des articles L. 1251-1 et R. 1251-1 du code de la santé publique, alors en vigueur, l'Etablissement français des greffes est notamment chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur une liste nationale des personnes en attente de greffe, de la gestion de cette liste et de l'établissement des règles de répartition et d'attribution des greffons, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :