Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 1
Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Il tient compte de la préférence exprimée par le donneur lors de son consentement au don et, le cas échéant, de la demande exprimée par la personne référente qu'il a désignée, par sa famille ou ses proches dans les conditions du I de l'article R. 1261-8.
[…] 7. […] En septième lieu, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur () ». En application du troisième alinéa de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, […] les articles R. 1261-7 à R. 1261-10 du même code prévoient les conditions de cette restitution, en l'absence d'opposition expresse du donneur. […] l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales disposant alors que « l'établissement assure à ses frais l'inhumation et la crémation du corps », […]