Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Dispositions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article R1312-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/2007
Entrée en vigueur le 23 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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