Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables / Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
Article R1321-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations.
Le dossier de la demande comprend :
1° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau ;
2° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ;
3° L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau ;
4° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;
5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en oeuvre ;
7° La description des installations de production et de distribution d'eau ;
8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.
Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.
L'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée.
Commentaires • 15
Néanmoins, pour y parvenir, il conviendrait de lever un blocage d'ordre réglementaire, dans la mesure où le code de la santé publique dispose que l'eau potable doit obligatoirement être issue du milieu naturel, ce qui exclut de facto les eaux non conventionnelles, […] Par conséquent, elle lui demande si le Gouvernement souscrit à l'expérimentation dite REUSE et serait enclin à lever les obstacles réglementaires en modifiant le code de la santé publique. […]
En ce qui concerne le cadre réglementaire actuel, l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, stipulant que « l'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée », […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] 27-06 […] — le dossier demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine ne comportait pas l'ensemble des éléments prévus à l'article R.1321-6 du code de la santé publique ;
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[…] — que le préfet des Yvelines n'établit pas que l'hydrogéologue ayant émis un avis en application de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, ait été agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues par l'article R. 1321-7 du même code ;
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 2 novembre 2015, 13MA02968, Inédit au recueil Lebon
[…] — les arrêtés en litige sont entachés d'illégalité externe à défaut de notice explicative, et ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;
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En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, sous « quelque forme que ce soit », à des fins alimentaires se doit d'être propre à la consommation. […] #8217;article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] R1321-6 et suivants du Code de la santé publique.
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