Article R1321-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 5 II, Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :
1° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui concerne les eaux mentionnées à l'article R. 1321-37 ;
2° L'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de cette eau ;
3° Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;
4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, sur la définition des périmètres de protection ;
5° L'indication des mesures prévues pour maîtriser les risques identifiés et notamment les résultats des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est envisagé, le cas échéant, de mettre en oeuvre ;
6° L'indication des mesures répondant à l'objectif défini à l'article R. 1321-44 et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau produite, prévu à l'article R. 1321-52, du cuivre et du nickel ;
7° Les éléments descriptifs du système de production et de distribution de l'eau.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations qui doivent figurer au dossier de la demande d'autorisation et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
23 textes citent l'article

Commentaires3


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 14 décembre 2023

blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique […] : lien

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coussyavocats.com · 2 septembre 2019

Pour rappel, l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique, fixe la limite autorisée qui est de 0.1 microgramme/L pour chaque pesticide. Le total de tous les pesticide ne doit pas dépasser 0.5 microgramme/L d'eau.

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Décisions60


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, n° 17/00457
Infirmation

[…] Il justifie avoir fait procéder le 15 février 2016 par le laboratoire départemental des eaux et d'hygiène du milieu accrédité COFRAC à un prélèvement de l'eau livrée et présente dans la fontaine. Le rapport d'analyse conclut : « analyse non conforme à l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R 1321-38 du code de la santé publique» ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2013, n° 0910247
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le préfet des Yvelines n'établit pas que l'hydrogéologue ayant émis un avis en application de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, ait été agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues par l'article R. 1321-7 du même code ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2014, n° 1105957
Rejet

[…] 54-07-01-04-04 […] — l'arrêté municipal est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2011 ; que celui-ci méconnaît les dispositions de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique en ce qu'il fixe des périmètres de protection sans que ceux-ci aient préalablement donné lieu à déclaration d'utilité publique ; qu'il ne pouvait être pris qu'après établissement d'un rapport de synthèse par le directeur général de l'Agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique ; que l'arrêté préfectoral du 2 mars 2011 est entaché d'un détournement de pouvoir ;

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