Article R1321-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-1220 2001-12-20 art. 6 II, Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

A titre exceptionnel, une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine peut être accordée par le préfet lorsque :
1° Une restriction dans l'utilisation ou une interruption de la distribution est imminente ou effective, du fait de perturbations majeures liées à des circonstances climatiques exceptionnelles ou à une pollution accidentelle de la ressource ;
2° L'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger pour la santé des personnes.
Le dossier de la demande d'autorisation temporaire comprend les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 1321-6, ainsi que des éléments d'appréciation sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place. Son contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
S'il l'estime nécessaire, le préfet demande l'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14 et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans tous les cas, le préfet informe le conseil départemental des mesures mises en oeuvre.
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe notamment les modalités de suivi de la qualité des eaux, la date de fin de l'autorisation et le délai maximal de mise en place des moyens de sécurisation de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Il peut restreindre l'utilisation de l'eau pour des usages spécifiques, dont le titulaire de l'autorisation informe la population concernée.
L'autorisation ne peut pas excéder six mois et est renouvelable une fois.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux conditionnées.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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[…] d'autre part les références de qualité (article R 1321-3 du Code […] En effet, l'article L. 1321-9 du Code de la santé publique dispose que les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont publiques et communicables aux tiers. […] Le Tribunal ajoute que « dans le cas présent, où la chose vendue, objet de la convention, est de l'eau propre à la consommation humaine, elle doit satisfaire aux prescriptions du Code de la santé publique ». Le Tribunal va alors citer in extenso l'article R. 1321-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-49 du 11 janvier 2017 et l'article R. 1321-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 .

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Les demandeurs fondaient leur action sur la violation de plusieurs dispositions générales relatives au droit des obligations et notamment les articles 1134, 1147, 1165 et 1603 du Code civil ainsi que des articles R 1321-2 et R 1321-3 du Code de la santé publique. […] Code de la santé publique) qui, n'ayant pas d'incidence sur la santé humaine, sont seulement indicatives. […] En effet, l'article L. 1321-9 du Code de la santé publique dispose que les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont publiques et communicables aux tiers. […]

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[…] d'autre part les références de qualité (article R 1321-3 du Code […] En effet, l'article L. 1321-9 du Code de la santé publique dispose que les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont publiques et communicables aux tiers. […] Le Tribunal ajoute que « dans le cas présent, où la chose vendue, objet de la convention, est de l'eau propre à la consommation humaine, elle doit satisfaire aux prescriptions du Code de la santé publique ». Le Tribunal va alors citer in extenso l'article R. 1321-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-49 du 11 janvier 2017 et l'article R. 1321-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 .

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 27 novembre 2017, n° 15/03071
Confirmation

[…] Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 20 octobre 2015 le tribunal de grande instance de M-N sous le visa des dispositions des articles 1382, 1383 et 1992 du code civil, R 1321-9 du code de la santé publique,14 alinéa 1 er et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et 64 et 65 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, a :

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