Article R1321-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les périmètres de protection mentionnés par l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités publiques peuvent porter sur des terrains disjoints.
Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages.
Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires12


Mme Ersilia Soudais · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

Les périmètres de protection des captages, définis aux articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique, assurent la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine vis-à-vis des pollutions ponctuelles et accidentelles. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 février 2021

Ainsi en est-il de l'instauration obligatoire, par les communes2, de périmètres de 1 Article L. 1321-5 du code de la santé publique. 2 La distribution d'eau potable est une compétence communale obligatoire (article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales). protection autour des captages d'eau potable, prévue de nos jours par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique (CSP)3. […] R. 1321-13, dernier alinéa, du CSP. […] * Le paragraphe IX de l'article 61 de la loi du 24 juil et 2019, objet de la décision commentée, […]

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Mme Jacqueline Dubois · Questions parlementaires · 31 décembre 2019

L'instruction du 18 octobre 2012 a défini les modalités de repérage des canalisations en PVC susceptibles de contenir du CVM résiduel risquant de migrer vers l'eau destinée à la consommation humaine ainsi que les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le CVM en application des articles R.1321-26 à R.1321-36 du code de la santé publique. […] En sa qualité de maître d'ouvrage, […] au travers d'un programme de tests et d'analyses effectués en des points déterminés en fonction des dangers identifiés (article R.1321-13 du code de la santé publique).

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Décisions83


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2015, n° 1303318
Annulation

[…] — en instituant des règles de procédure parmi les prescriptions applicables à l'intérieur des périmètres de protection, les préfets du Cher et de l'Allier ont méconnu l'article R.1321-13 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 10 juillet 2023, n° 2101511
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 1321-13 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées ».

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3Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2013, n° 0910247
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 215-13 du code de l'environnement : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d 'une source ou d'eaux souterraines, […] par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux » ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, […] un périmètre de protection éloignée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1321-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, […]

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