Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 34
A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la dérogation est établi par la personne responsable de la distribution d'eau et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le communique au préfet avec ses observations.
[…] que les motifs et la justification de la dérogation sont exprimés de manière lapidaire ; que la commune ne fait à aucun moment référence à la mise en œuvre d'un programme de surveillance ; que la demande de dérogation ne comprend pas les différents éléments énoncés à l'article R. 1321-32 du code de la santé publique alors que la limite de qualité n'a pas été respectée un seul jour ; qu'aucun programme d'actions n'a été défini ; que les moyens mis en œuvre pour informer le public ne sont pas précisés ; que la commune a sollicité une deuxième dérogation ; […] — qu'aucun bilan de situation n'a été réalisé ; que l'arrêté méconnaît l'article R. 1321-35 du code de la santé publique ;