Article R1321-50 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1

I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine dont les agents chimiques de traitement et les médias filtrants, doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi dans les réseaux de distribution publics ou privés et à l'intérieur des bâtiments, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que :

1° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus :
a) D'être à l'origine, directement ou indirectement, d'un risque pour la santé humaine ;
b) D'altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;
c) De favoriser involontairement le développement de la flore microbienne ;
d) De libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l'eau destinées à la consommation humaine.

2° Ils soient efficaces au regard de l'usage auquel ils sont destinés ;

Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages, et concernent notamment :

1° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de produits ou de supports de traitement ;

2° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ;

3° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° et des produits dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;

4° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou groupes de constituants dans l'eau ;

5° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ;

6° Les règles relatives à la nature des échantillons des produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5° ;

7° Les modalités de vérification de l'efficacité du procédé de traitement et, le cas échéant, les critères minima en termes d'efficacité de traitement ;

8° Les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs.

II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages :

1° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;

2° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.

III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé.

La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

IV.-La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de traitement ne correspondant pas à un groupe ou à un usage prévus au I doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande au ministre de la santé.

Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de traitement fournies par le responsable de la première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de traitement ne correspondant pas à un groupe ou un usage prévus au I de l'article R. 1321-50 vaut décision d'acceptation.

V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits biocides autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.

Durant la période de régime transitoire définie par l'article 89 de ce même règlement, les dispositions du présent article sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les produits biocides.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

[…] Les mesures de gestion des risques liées à la production et à la distribution d'eau tiennent compte des mesures de gestion des risques liés aux zones de captage. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 19 mars 2020

Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 19 mars 2020
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 2015, n° 1508477
Rejet

[…] un traitement UV proposée par la société Aquafontaine ne respecte pas les dispositions de la circulaire DG 5/VS4 n° 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinés à la consommation humaine et de l'arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l' article R . 1321 - 50 (I et II) du code de la santé publique […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 8 octobre 2013, n° 1102266
Annulation

[…] — les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité de traitement en ce qu'un procédé comparable a pu être commercialisé sans avoir été soumis à la procédure contraignante d'agrément de l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique et sans limite sur la turbidité des eaux brutes, et en ce qu'elle est dans l'impossibilité de proposer la filière coagulation suivie d'une spirofiltration ;

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3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16NC01686, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article 32 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, codifié à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, s'applique aux décisions des 12 novembre 2002 et 15 octobre 2003 et prévoit que « L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ». L'article R. 1321-50 du même code, applicable à la date des décisions des 22 février 2008 et 15 janvier 2009, […]

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