1. La Commission poursuit le programme de travail entrepris conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE aux fins de l’examen systématique de toutes les substances actives existantes dans le but d’achever ce programme le 14 mai 2014 au plus tard. À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 en ce qui concerne la réalisation du programme de travail et la détermination des droits et obligations qui incombent aux autorités compétentes et aux participants au programme.
En fonction de l’état d’avancement du programme de travail, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 en ce qui concerne la prolongation de la durée dudit programme pour une période déterminée.
Afin de faciliter la transition sans heurts de la directive 98/8/CE vers le présent règlement, la Commission adopte, au cours du programme de travail, soit des règlements d’exécution prévoyant qu’une substance active est approuvée et dans quelles conditions soit, si les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, ne sont pas respectées, ou si les informations et données requises n’ont pas été présentées dans les délais prescrits, des décisions d’exécution selon lesquelles une substance active n’est pas approuvée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3. Les règlements approuvant une substance active précisent la date de l’approbation. L’article 9, paragraphe 2, s’applique.
2. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement et sans préjudice des paragraphes 1 et 3 du présent article, un État membre peut continuer d’appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles de mise à disposition sur le marché d’un produit biocide donné pendant deux ans à compter de la date d’approbation de la dernière des substances actives à avoir été approuvée contenues dans ce produit biocide. Il ne peut autoriser, conformément à ses dispositions nationales, la mise à disposition sur le marché sur son territoire que d’un produit biocide contenant des substances actives existantes qui ont été ou sont évaluées en vertu du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE (51), mais qui n’ont pas encore été approuvées pour le type de produits en question.
Par dérogation au premier alinéa, s’il a été décidé de ne pas approuver une substance active, un État membre peut continuer à appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles de mise à disposition sur le marché des produits biocides pendant douze mois au maximum après la date à laquelle a été prise la décision de ne pas approuver une substance active conformément au paragraphe 1, troisième alinéa.
3. Lorsqu’il a été décidé d’approuver une substance active pour un type de produits donné, les États membres veillent à ce que les autorisations de produits biocides relevant de ce type de produits et contenant cette substance active soient accordées, modifiées ou annulées, suivant le cas, conformément au présent règlement, dans un délai de deux ans à compter de la date de l’approbation.
À cette fin, les demandeurs souhaitant solliciter l’autorisation ou la reconnaissance mutuelle simultanée de produits biocides de ce type de produits ne contenant aucune substance active autre que des substances actives existantes soumettent une demande d’autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée aux autorités compétentes des États membres au plus tard à la date de l’approbation de la ou des substances actives. Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances actives, les demandes d’autorisation sont soumises au plus tard à la date de d’approbation de la dernière substance active pour ce type de produits.
Si aucune demande d’autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée n’a été soumise conformément au deuxième alinéa:
a) |
le produit biocide n’est plus mis à disposition sur le marché dans un délai de 180 jours après la date de l’approbation de la ou des substances actives; et |
b) |
l’élimination et l’utilisation des stocks existants du produit biocide peuvent se poursuivre pendant 365 jours après la date de l’approbation de la ou des substances actives. |
4. Si l’autorité compétente d’un État membre rejette la demande d’autorisation d’un produit biocide présentée en vertu du paragraphe 3 ou décide de ne pas accorder d’autorisation, le produit biocide en question n’est plus mis à disposition sur le marché 180 jours après ce rejet ou cette décision. L’élimination et l’utilisation des stocks existants du produit biocide peuvent se poursuivre pendant 365 jours après la date de ce rejet ou de cette décision.
l'article 89 de ce même règlement, les dispositions du présent article sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les produits biocides. » ; […] 12° Au quatrième alinéa de l' […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de la consommation » et au 2° de l'article R. 1322-44-10, les mots : « R. 112-9 du même code » sont remplacés par les mots : « 26 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires » ;
Lire la suite…