Article R1321-54 du Code de la santé publique
Article R1321-53Article R1321-55
Entrée en vigueur le 30 août 2020

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Décisions • 2

1. Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2015, n° 1303003Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la zone 2U2 du plan local d'urbanisme : « 1) Dans tous les secteurs : / a) Eau potable / Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant. / Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le règlement du service d'eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la santé publique, notamment son article R.1321-54. / b) Eaux usées / Eaux pluviales / Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines, […]

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2. Tribunal administratif de Poitiers, 18 novembre 2010, n° 0900862Rejet

[…] Il fait valoir que la requête est irrecevable car elle est dirigée à l'encontre du préfet de la Charente et non du préfet de la région Poitou-Charentes, compétent pour représenter l'Etat en défense en vertu de l'article R. 431-10 du code de justice administrative ; qu'au fond, […] dès lors qu'elle n'est pas concernée par l'alimentation en eau de la source et qu'aucune desserte de l'habitation n'est possible; qu'en application de l'article R. 1321-54 du code de la santé publique, il n'est pas possible de prendre en compte dans la perte de la valeur vénale de l'immeuble la possibilité d'utiliser l'eau pour les besoins domestiques ;

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Document parlementaire • 0

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