Entrée en vigueur le 30 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2
Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.
Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés, rincés et désinfectés au moins une fois par an. Toutefois, lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau peut demander au préfet que la fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection soit réduite. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision d'acceptation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu informé par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.
[…] L'appelant rappelle que les travaux qu'elle se doit d'effectuer sont prescrits par les articles R 1321-55 et R 1321-56 du Code de la santé publique. […]
[…] Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête … Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». […] lorsqu'il est procédé à sa vidange pour permettre son nettoyage et satisfaire à l'obligation fixée en ce sens à l'article R. 1321-56 du code de la santé publique, s'effectue au moyen d'une conduite débouchant, dans le sens de la pente, à l'extrémité du chemin située sur la propriété de M. et M me D…, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 13 novembre 2009, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] un tel moyen, à le regarder comme opérant, est voué au rejet dès lors qu'il ressort des dispositions des articles R. 1321-15, R. 1321-23 et R. 1321-56 du code de la santé publique que la personne publique gérant le service public d'alimentation en eau potable est soumis à des obligations de surveillance des réservoirs d'eau qu'elle exploite et que si le requérant soutient qu'il existerait d'ores et déjà un accès par le haut du réservoir, […]