Entrée en vigueur le 30 août 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2
Lorsque la demande est jugée régulière et complète, elle est soumise à enquête publique. Celle-ci est effectuée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
L'arrêté du préfet ou des préfets concernés désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. Il est publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles est situé le périmètre de protection sollicité.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque le pétitionnaire, avec un délai de huit jours, et lui communique sur place les observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête publique et consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire sa réponse dans un délai de vingt-deux jours.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête, avec ses conclusions motivées, au préfet, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur, ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour produire sa réponse.
-12 et L. 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ; 10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R. 134-15 du code des relations entre le public et l'administration, […] en application des articles L. 123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles […] R. 134-18 à 134-21 du code des relations entre le public et l'administration ; […] du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, […]
Lire la suite…[…] Lecture du 18 janvier 2011 […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, […] qu'aux termes de l'article R. 1322-8 dudit code : « La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en œuvre du projet. (…) L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation d'exploiter, […] R. 1322-17 et R. 1322-18 du code de la santé publique que seule une demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation, instituée par l'article L. 123-7 du code de l'environnement, de faire publier quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique un avis d'information sur celle-ci ne concerne, en vertu de l'article L. 123-1 du même code, que les opérations qui sont susceptibles d'affecter l'environnement et dont la liste figure en annexe à l'article R. 123-1 dudit code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige figure parmi les opérations énumérées à ladite annexe ; que, dans ces conditions, et conformément à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique, […]