Article R1322-25 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version12/01/2007
>
Version01/04/2010
>
Version30/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1856-09-08 art. 12, Décret n°1856-09-08 du 8 septembre 1856 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007

Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 1322-5, par le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle d'une demande tendant à interdire des travaux entrepris dans le périmètre de protection, le préfet fait évaluer, aux frais du demandeur, par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet, les risques d'altération ou de diminution de la source.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).