Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle / Sous-section 2 : Protection de la ressource / Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
Article R1322-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version12/01/2007
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Version01/04/2010
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Version30/08/2020
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 42
Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 1322-5, par le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle d'une demande tendant à interdire des travaux entrepris dans le périmètre de protection, le préfet fait évaluer, aux frais du demandeur, par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé, les risques d'altération ou de diminution de la source.
Commentaires • 2
1. Comment déclarer un COSP en DSN selon les normes 2021 ?Accès limité
www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
LégiSocial
Décision • 0
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