Entrée en vigueur le 30 août 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2
Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 1322-26 dans le cas où le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en application de l'article L. 1322-6, la suspension d'un sondage ou d'un travail souterrain entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou à diminuer le débit de la source.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.