Article R1322-37 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1255 1964-12-11 art. 1

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Toute entreprise qui veut procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la livrer au public doit obtenir une autorisation d'embouteillage délivrée par le préfet du département.
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.
Seules peuvent être embouteillées comme eau minérale les eaux dont l'exploitation est autorisée en application de l'article L. 1322-1 et dont, le cas échéant, le traitement ou le transport à distance en canalisation est autorisé en application de l'article R. 1322-6.
L'autorisation d'embouteillage peut être délivrée même lorsque les autorisations déterminées à l'alinéa précédent sont en instance de renouvellement ou de modification.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007

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