Article R1322-61 du Code de la santé publique
Article R1322-60Article R1322-62
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Commentaire1

1Santé - Cures - Accès. Handicapés Paraplégiques Ou Tétraplégiques
M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 16 novembre 2010

En outre, le code de la santé publique dans son article R. 1322-61 prévoit qu'un « moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer ». En parallèle, comme le prévoit la convention thermale, dans son titre V et ses articles 18, 19 et suivants, les assurés concernés sont invités à signaler tout manquement à leur caisse primaire d'assurance maladie. En effet, celle-ci a le pouvoir de contrôler les établissements thermaux et peut lancer une procédure susceptible à terme de sanctionner l'établissement en cause.

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