Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 3 : Information des consommateurs / Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée
Article R1322-44-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2
L'étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, comporte, outre les mentions prévues à l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions suivantes :
1° Le nom de la source constituée d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;
2° Le lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la mention du pays d'origine ;
3° La composition analytique de l'eau minérale naturelle conditionnée se rapportant à ses constituants caractéristiques ;
4° Le cas échéant, l'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;
5° Le cas échéant, la mention d'autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation ;
6° Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants ;
7° La désignation commerciale, lorsqu'elle diffère du nom de la source ;
8° La dénomination de vente mentionnée à l'article R. 1322-44-9 du présent code.
Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 4°, 5° et 6°, notamment les limites de concentration au-dessus desquelles une mention est requise sur l'étiquetage des eaux conditionnées et les délais d'application de cette disposition.
Commentaires • 2
En effet, l'article R. 112-9 du code de la consommation prévoit les mentions obligatoires des étiquettes des denrées alimentaires préemballées et les articles R. 1322-44-10 et R. 1322-44-12 du code de la santé publique et l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique (annexe III) autorisent en fonction de leur composition physicochimique les treize catégories d'eau minérale suivantes
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En effet, l'article R. 112-9 du code de la consommation prévoit les mentions obligatoires des étiquettes des denrées alimentaires préemballées et les articles R. 1322-44-10 et R. 1322-44-12 du code de la santé publique et l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique (annexe III) autorisent en fonction de leur composition physicochimique les treize catégories d'eau minérale suivantes
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